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Quel délit pour une comparution immédiate, et quels délits en sont exclus

Deux seuils de peine, quatre catégories exclues, et une qualification juridique qui peut encore être discutée devant le procureur avant que la voie de poursuite ne soit choisie.

Cabinet Hector Lajouanie, avocat pénaliste au barreau de Versailles. Mis à jour le 8 septembre 2026.

Cette page s'adresse à la personne déférée aujourd'hui, ou au proche qui vient d'apprendre le déferrement et qui cherche à savoir si cette procédure est légalement possible pour les faits reprochés.

La comparution immédiate est une procédure de jugement accélérée qui ne peut viser qu'un délit puni d'au moins deux ans d'emprisonnement, ou d'au moins six mois lorsque les faits sont flagrants (article 395 du code de procédure pénale). Le texte fixe deux planchers et aucun plafond : c'est la peine encourue pour le délit poursuivi, jamais la procédure, qui détermine le maximum. Sont exclus les mineurs, les délits de presse, les délits politiques et les infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale (article 397-6). Le seuil dépend donc entièrement de la qualification retenue par le procureur de la République, et cette qualification peut être discutée devant lui, avant qu'il ne choisisse la voie de poursuite.

Quels délits permettent une comparution immédiate ?

Deux seuils, et deux seulement. L'article 395 du code de procédure pénale autorise le procureur de la République à traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal correctionnel dans deux hypothèses distinctes, qui ne se cumulent pas.

Le point de départ est presque toujours le même : une garde à vue, puis un déferrement au tribunal judiciaire compétent. Ce n'est donc pas la gravité ressentie des faits qui ouvre la procédure, mais un seuil chiffré, inscrit dans le texte.

Le seuil de deux ans en enquête ordinaire

Premier cas : le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi pour le délit poursuivi est au moins égal à deux ans. Le procureur doit en outre estimer que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée.

Cette double condition est souvent réduite à la seule peine. En pratique, la grande majorité des délits dépasse le seuil de deux ans. A titre d'exemple, le vol simple d'un livre dans une librairie expose à trois ans d'emprisonnement (article 311-3 du code pénal). Le procureur de la République n'a donc généralement pas besoin d'aggraver la qualification retenue pour ouvrir cette voie.

Ces conditions sont cumulatives, et la seconde est souvent oubliée. Un délit puni de cinq ans n'ouvre pas cette voie si des analyses sont en cours ou si des témoins restent à entendre. Le seuil de peine est une condition d'accès, pas une autorisation automatique.

Le seuil de six mois quand les faits sont flagrants

Second cas : en cas de délit flagrant, le seuil descend à six mois. Le délit est flagrant lorsqu'il se commet actuellement ou vient de se commettre. C'est l'hypothèse de l'interpellation sur les lieux, ou dans les heures qui suivent.

Comme quasiment tous les délits sont punis d'au moins six mois d'emprisonnement, cette exception est la porte d'entrée réelle d'une grande partie des comparutions immédiates, et la source de la confusion la plus répandue en ligne.

Parce que presque tous les délits atteignent l'un des deux seuils, le procureur de la République peut, s'il l'estime utile, faire passer un dossier en comparution immédiate sans avoir à requalifier les faits à la hausse. La question n'est pas tant celle du quantum de peine que celle de la nature de la procédure choisie.

Article 395 du code de procédure pénale

Deux portes d'entrée, une seule condition de peine

La comparution immédiate n'est ouverte que si le maximum d'emprisonnement prévu par la loi atteint un seuil. Ce seuil change selon que les faits sont flagrants ou non. Il s'agit dans tous les cas du maximum encouru.

2 ansEnquête ordinaire, faits non flagrantsArticle 395, alinéa 1
  • Transport, détention, offre ou cession de stupéfiants10 ans
  • Vol aggravé5 à 10 ans
  • Escroquerie5 ans
  • Violences avec incapacité de plus de huit jours3 ans
  • Violences aggravées sans incapacité ou de moins de huit jours3 à 5 ans
  • Vol simple3 ans
  • Conduite sous l'empire d'un état alcoolique2 ans
6 moisDélit flagrant seulementArticle 395, alinéa 2
  • Toutes les infractions de la colonne de gauche2 ans et plus
  • Usage illicite de stupéfiants1 an
  • Conduite sans permis1 an
  • Outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique1 an

Les trois lignes signalées en doré ne franchissent pas le seuil de deux ans. Hors flagrance, elles ne peuvent pas ouvrir une comparution immédiate.

Deux cas où aucune des deux portes ne s'ouvre. Les violences légères dépourvues de toute circonstance aggravante relèvent de la contravention et n'exposent à aucune peine d'emprisonnement. L'outrage adressé à une personne chargée d'une mission de service public est puni d'une amende et d'un travail d'intérêt général, sans emprisonnement (article 433-5, premier alinéa, dans sa rédaction en vigueur au 11 juillet 2025). L'article 395 raisonnant exclusivement en maximum d'emprisonnement, la procédure y est juridiquement impossible.

Sources : articles 395 et 397-6 du code de procédure pénale, articles 222-11, 222-13, 222-37, 311-3, 311-4, 313-1 et 433-5 du code pénal, articles L. 221-2 et L. 234-1 du code de la route, article L. 3421-1 du code de la santé publique. Versions en vigueur au 16 août 2026.

Quels délits sont concernés en pratique ?

Les listes publiées en ligne citent presque toujours les mêmes familles : violences, vols, stupéfiants, infractions routières. Elles sont justes dans les grandes lignes et trompeuses dans le détail, parce qu'elles ne rattachent aucun quantum à son texte. Or c'est le quantum qui commande le seuil, et plusieurs infractions citées comme des cas d'école ne l'atteignent pas. Le tableau ci-dessous rapproche, pour douze infractions fréquentes, la peine maximale prévue par le texte et les deux seuils de l'article 395.

InfractionTexteMaximum encouruEnquête ordinaire (2 ans)Flagrance (6 mois)
Violences ayant entraîné une incapacité de plus de huit joursArticle 222-11 du code pénal3 ansOuiOui
Violences sans incapacité ou de moins de huit jours, avec une circonstance aggravanteArticle 222-13 du code pénal3 ans, porté à 5 ans dans certains casOuiOui
Violences légères sans aucune circonstance aggravanteContravention, hors article 222-13Aucune peine d'emprisonnementNonNon
Vol simpleArticle 311-3 du code pénal3 ansOuiOui
Vol aggravéArticle 311-4 du code pénal5 ans, 7 ans avec deux circonstances, 10 ans avec troisOuiOui
EscroquerieArticle 313-1 du code pénal5 ansOuiOui
Transport, détention, offre ou cession de stupéfiantsArticle 222-37 du code pénal10 ansOuiOui
Conduite sous l'empire d'un état alcooliqueArticle L. 234-1 du code de la route2 ansOui, exactement au seuilOui
Usage illicite de stupéfiantsArticle L. 3421-1 du code de la santé publique1 anNonOui
Conduite sans permisArticle L. 221-2 du code de la route1 anNonOui
Outrage à une personne dépositaire de l'autorité publiqueArticle 433-5, deuxième alinéa, du code pénal1 an, porté à 2 ans en réunionNon, sauf en réunionOui
Outrage à une personne chargée d'une mission de service publicArticle 433-5, premier alinéa, du code pénalAmende et travail d'intérêt général, aucun emprisonnementNonNon

Peines relevées sur les textes en vigueur au 16 août 2026. Il s'agit dans tous les cas du maximum encouru, jamais de la peine prononcée.

Les délits qui franchissent le seuil sans discussion

Les violences volontaires, le vol sous toutes ses formes, l'escroquerie et les infractions à la législation sur les stupéfiants dépassent tous le seuil de deux ans, et la comparution immédiate leur est ouverte que les faits soient flagrants ou non.

La conduite sous l'empire d'un état alcoolique se situe exactement au seuil, à deux ans. Elle y entre donc, mais sans marge.

Trois infractions citées partout qui ne le franchissent pas

L'usage illicite de stupéfiants, la conduite sans permis et l'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique sont punis d'un an d'emprisonnement chacun. Ces trois infractions sont pourtant présentées un peu partout comme des exemples typiques de comparution immédiate.

Elles n'atteignent pas le seuil de deux ans. Elles ne peuvent ouvrir cette procédure que si les faits sont flagrants, hypothèse dans laquelle six mois suffisent. Hors flagrance, une poursuite engagée par cette voie sur l'une de ces qualifications seules serait irrégulière.

L'outrage mérite un mot de plus. Depuis sa rédaction en vigueur au 11 juillet 2025, l'article 433-5 du code pénal ne prévoit aucune peine d'emprisonnement pour l'outrage adressé à une personne chargée d'une mission de service public, mais une amende et un travail d'intérêt général. Une comparution immédiate y est donc juridiquement impossible, l'article 395 raisonnant exclusivement en maximum d'emprisonnement.

Quels délits sont exclus de la comparution immédiate ?

L'article 397-6 du code de procédure pénale écarte quatre catégories : les mineurs, les délits de presse, les délits politiques et les infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. Les crimes et les contraventions sont hors champ par nature, l'article 395 ne visant que les délits.

L'exception que les sources en ligne omettent

L'exclusion des délits de presse n'est plus totale. Le second alinéa de l'article 397-6, issu de la loi du 24 août 2021, rend la comparution immédiate applicable à certains délits de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : la provocation de son article 24, la contestation de crimes contre l'humanité de l'article 24 bis, et la diffamation comme l'injure à raison de l'origine, d'une ethnie, d'une nation, d'une race, d'une religion, du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap, visées aux troisième et quatrième alinéas de son article 33.

Une réserve subsiste : la dérogation ne joue pas si le délit résulte du contenu d'un message placé sous le contrôle d'un directeur de la publication. Un propos publié sur un réseau social par un particulier peut donc relever de la comparution immédiate, là où le même propos publié par un organe de presse en reste écarté.

Le mineur présenté par erreur au tribunal

L'exclusion des mineurs est absolue, mais elle suppose que la minorité soit connue. L'article 397-2-1 organise le cas contraire : s'il apparaît au tribunal que la personne présentée devant lui est mineure, il renvoie le dossier au procureur de la République.

S'il s'agit d'un mineur d'au moins treize ans, le tribunal peut statuer au préalable sur son maintien en détention provisoire par une décision spécialement motivée. La comparution devant le juge compétent doit alors intervenir dans les vingt-quatre heures, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. La suite relève de la procédure applicable aux mineurs.

Le maximum encouru dépend du délit, jamais de la procédure

L'article 395 fixe des planchers d'accès, jamais un plafond de peine. La comparution immédiate ne crée donc ni barème propre ni majoration : elle change le calendrier du jugement, pas l'échelle des sanctions applicables au délit poursuivi.

Le plafond vient d'ailleurs. L'article 131-4 du code pénal fixe l'échelle des peines d'emprisonnement correctionnel, dont le degré le plus élevé est de dix ans au plus. C'est de là que vient le chiffre de dix ans souvent cité, et non de la procédure.

Ce plafond n'est pas intangible. En récidive légale, lorsque les conditions de délai et d'identité des infractions sont réunies, l'article 132-10 du code pénal double le maximum des peines encourues. Un délit puni de dix ans expose alors à vingt ans.

Ce qui se prononce réellement à l'audience, les conditions d'un aménagement et la question du mandat de dépôt relèvent d'un autre raisonnement, développé dans notre article sur ce que le tribunal peut prononcer en comparution immédiate.

Ce qui peut encore être discuté avant que la voie soit choisie

Tout ce qui précède aboutit à une conclusion simple. Le seuil ne dépend pas des faits bruts, mais de la qualification juridique retenue par le procureur au moment du déferrement. Les mêmes gestes peuvent en recevoir plusieurs, dont certaines franchissent le seuil et d'autres non. Et cette qualification n'est pas figée quand la personne arrive au tribunal.

Après la garde à vue

Les trois voies possibles après un déferrement

La comparution immédiate n'est pas l'issue automatique d'un déferrement. Le procureur de la République dispose de trois voies de poursuite devant le tribunal correctionnel, dont les conditions d'accès et les délais diffèrent.

Présentation au procureur de la République

Article 393. Notification des faits et de leur qualification, consultation du dossier sur-le-champ, observations de l'avocat sur la régularité, la qualification retenue et le caractère suffisant de l'enquête. Mention au procès-verbal à peine de nullité.

Article 395

Comparution immédiate

Condition de peine
Deux ans au moins, ou six mois au moins si les faits sont flagrants
Condition de dossier
Charges suffisantes et affaire en état d'être jugée

Le jour mêmeLe prévenu est retenu jusqu'à sa comparution

Article 397-1-1

Comparution à délai différé

Condition de peine
Mêmes seuils que l'article 395. Détention provisoire possible seulement si trois ans encourus
Condition de dossier
Charges suffisantes, mais résultats de réquisitions ou d'examens déjà sollicités encore attendus. Avocat obligatoire

Deux mois au plusÀ défaut, il est mis fin d'office à la mesure de contrainte

Article 394

Convocation par procès-verbal

Condition de peine
Aucun seuil de peine propre
Condition de dossier
Notification des faits, du lieu, de la date et de l'heure de l'audience, valant citation à personne

De 10 jours à 6 moisRenonciation au délai minimum possible en présence de l'avocat

Une quatrième issue existe en cours d'audience. Si le tribunal estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations approfondies, il peut renvoyer le dossier au procureur de la République, qui donne alors à l'affaire les suites qu'il estime adaptées. Cette faculté ne peut pas être exercée deux fois pour la même affaire (article 397-2, deuxième alinéa).

Sources : articles 393, 394, 395, 397-1-1 et 397-2 du code de procédure pénale, versions en vigueur au 16 août 2026.

Devant le procureur : les observations sur la qualification retenue

L'article 393 du code de procédure pénale organise la présentation au procureur avant toute décision de poursuite. Après avoir fait connaître les faits et leur qualification juridique, le procureur entend les observations de l'avocat, qui portent notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête et sur l'orientation possible vers une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. L'avocat peut consulter le dossier sur-le-champ, et la mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.

Dans la pratique à Versailles, Nanterre et Pontoise, ces observations cherchent le plus souvent à réduire le nombre de faits visés ou à obtenir un mode de poursuite différent de la comparution immédiate. Lorsque les faits sont reconnus, l'avocat peut notamment demander un passage en CRPC, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En pratique, le procureur change rarement d'avis sur la qualification initialement retenue ; la discussion porte davantage sur la voie de poursuite et sur les faits effectivement retenus.

Ces observations ne sont pas une formalité. Elles constituent le premier exercice réel des droits de la défense dans la procédure, à un moment où la voie de poursuite n'est pas encore arrêtée. C'est aussi pourquoi le droit à l'assistance d'un avocat est notifié dès la présentation, et pourquoi cette assistance ne produit son effet que si l'avocat a pu lire le dossier.

C'est le moment le plus court et le plus déterminant de la journée. Il suppose un avocat qui a eu le temps de lire la procédure avant la présentation, et non de la découvrir à l'appel du dossier. Le cabinet Hector Lajouanie intervient au tribunal dès le déferrement, à Versailles comme devant les juridictions d'Île-de-France. Il n'y a pas de secrétariat : les avocats sont joignables directement, y compris le soir et le week-end, au 06 76 96 85 24.

Devant le tribunal : le renvoi du dossier au procureur

La discussion ne s'arrête pas à la décision de poursuite. Deux cas de figure permettent au tribunal de ne pas juger l'affaire le jour même.

Premier cas : le renvoi est de droit. La personne jugée en comparution immédiate peut toujours demander un délai pour préparer sa défense. Ce délai est fixé entre quatre et dix semaines (article 397-1 du code de procédure pénale). S'ouvre alors un débat sur le maintien du prévenu sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire jusqu'à l'audience. L'avocat est alors particulièrement utile pour plaider un contrôle judiciaire et produire des éléments en faveur de la liberté.

Second cas : le tribunal correctionnel, saisi en comparution immédiate, peut renvoyer le dossier au procureur de la République s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies. Il est alors dessaisi de la procédure accélérée pour que le parquet en tire les suites qu'il estime adaptées. Le plus souvent, cela conduit à l'ouverture d'une information judiciaire confiée à un juge d'instruction, ou à toute autre voie de poursuite plus adaptée.

Dans cette seconde hypothèse, si le procureur de la République le demande, le tribunal statue, après avoir entendu la plaidoirie de l'avocat de la défense, sur le placement du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même ; à défaut, le prévenu est remis en liberté d'office. Cette faculté de renvoi ne peut pas être exercée deux fois pour la même affaire (article 397-2, deuxième alinéa).

La troisième voie : la comparution à délai différé

La comparution immédiate n'est pas la seule issue d'un déferrement. Lorsque les charges sont suffisantes mais que l'affaire n'est pas en état d'être jugée parce que des réquisitions, des examens techniques ou médicaux déjà sollicités n'ont pas encore livré leurs résultats, l'article 397-1-1 ouvre la comparution à délai différé.

Les parquets d'Île-de-France n'hésitent pas à utiliser cette voie. Elle est notamment employée dans l'attente de résultats d'investigations déjà engagées avant le déferrement : expertise toxicologique, analyse d'ADN, examen psychiatrique. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur, apprécie s'il y a lieu de placer le prévenu sous une mesure de sûreté dans l'attente de l'audience : contrôle judiciaire, assignation à résidence sous surveillance électronique, ou détention provisoire. L'avocat est présent pour plaider en faveur d'un contrôle judiciaire.

Trois conditions méritent d'être connues. Le prévenu doit être assisté d'un avocat choisi ou désigné par le bâtonnier. La détention provisoire ne peut y être ordonnée que si la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans. La comparution doit intervenir dans un délai de deux mois au plus, faute de quoi il est mis fin d'office à la mesure de contrainte. Savoir que cette voie existe change la discussion devant le procureur, parce qu'elle offre une alternative argumentable lorsque l'enquête est incomplète.

Questions fréquentes

Quel motif permet une comparution immédiate ?

Le motif tient à la peine encourue, pas à la nature des faits. Il faut un délit puni d'au moins deux ans d'emprisonnement, ou d'au moins six mois si les faits sont flagrants, avec des charges suffisantes et une affaire en état d'être jugée (article 395 du code de procédure pénale). Le procureur de la République apprécie ensuite si les éléments de l'espèce justifient cette voie.

Une comparution immédiate est-elle possible pour usage de stupéfiants ?

Seulement en cas de flagrance. L'usage illicite de stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement par l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, donc en dessous du seuil de deux ans. Le seuil abaissé à six mois applicable aux délits flagrants permet en revanche cette voie. La détention ou la cession de stupéfiants, punies de dix ans, relèvent d'un régime différent.

Un mineur peut-il être jugé en comparution immédiate ?

Non. L'article 397-6 du code de procédure pénale exclut les mineurs de cette procédure sans exception. Si le tribunal découvre à l'audience que la personne présentée est mineure, il renvoie le dossier au procureur de la République en application de l'article 397-2-1, et le mineur d'au moins treize ans doit comparaître devant le juge compétent dans les vingt-quatre heures.

Peut-on refuser d'être jugé le jour même ?

Oui. Le président du tribunal doit demander au prévenu s'il accepte d'être jugé immédiatement, et ce consentement n'est recueilli qu'en présence d'un avocat (article 397). En cas de refus, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure. Ce refus peut s'accompagner d'une mesure de contrainte dans l'intervalle : la décision se prend avec son avocat, après lecture du dossier.

Quelle est la peine maximale encourue en comparution immédiate ?

Celle prévue par la loi pour le délit poursuivi, sans majoration liée à la procédure. L'échelle de l'article 131-4 du code pénal plafonne l'emprisonnement correctionnel à dix ans, porté à vingt ans en récidive légale par l'article 132-10. Il s'agit dans tous les cas du maximum encouru, jamais de la peine prononcée.

Quels sont les inconvénients de la comparution immédiate pour la personne poursuivie ?

Le temps de préparation est réduit à quelques heures, alors que la même affaire jugée sur convocation laisserait plusieurs semaines. Le dossier de personnalité doit être réuni le jour même, et le tribunal peut ordonner l'exécution immédiate de la peine prononcée. C'est cette compression du calendrier, plus que le barème des peines, qui distingue cette procédure.

L'auteur

Hector Lajouanie, avocat pénaliste au barreau de Versailles

Hector Lajouanie

Avocat au barreau de Versailles

Article rédigé par le cabinet Hector Lajouanie, avocat au barreau de Versailles, dont l'activité est exclusivement consacrée au droit pénal et au droit routier. Voir le parcours complet.

Textes cités vérifiés sur Légifrance dans leur version en vigueur au 16 août 2026 : articles 393, 395, 397, 397-1-1, 397-2, 397-2-1 et 397-6 du code de procédure pénale, articles 131-4, 132-10, 222-11, 222-13, 222-37, 311-3, 311-4, 313-1 et 433-5 du code pénal, articles L. 221-2 et L. 234-1 du code de la route, article L. 3421-1 du code de la santé publique. Cet article a une vocation d'information générale et ne constitue pas une consultation juridique.

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