Droit pénal - après la condamnation

Effacement du casier judiciaire : quels recours ?

Un emploi, un agrément, une naturalisation bloqués par une condamnation ancienne. Plusieurs voies existent selon la nature de la condamnation et le bulletin concerné. Maître Hector Lajouanie, avocat pénaliste au barreau de Versailles, identifie la procédure applicable et la conduit.

Mis à jour le 31 juillet 2026

Le casier judiciaire comporte trois bulletins et la question de l'effacement ne se pose pas de la même manière selon celui qui vous est demandé. Le bulletin n° 1 contient l'intégralité des condamnations et n'est accessible qu'aux autorités judiciaires. Le bulletin n° 2, communiqué à certaines administrations et à certains employeurs, comporte déjà des exclusions légales. Le bulletin n° 3, seul document que vous pouvez obtenir pour vous-même, ne mentionne que les condamnations les plus lourdes. Trois voies principales existent : l'exclusion demandée à la juridiction lors du jugement, la requête en effacement du bulletin n° 2 auprès du tribunal qui a condamné, et l'effacement anticipé du bulletin n° 1 par la chambre de l'instruction. La réhabilitation, judiciaire ou légale, poursuit un objet distinct et plus large.

Votre situation

Comprendre ce qui est inscrit, et où

Les trois bulletins

Contenu et destinataires des trois bulletins du casier judiciaire national.
BulletinContenuQui y a accès
N° 1L'intégralité des condamnations et décisions inscritesLes autorités judiciaires uniquement
N° 2Les condamnations, sous réserve des exclusions légales et des effacements ordonnésCertaines administrations, certains employeurs publics, certaines professions réglementées
N° 3Les condamnations les plus lourdes (notamment les peines d'emprisonnement ferme les plus importantes et certaines interdictions en cours)La personne concernée elle-même, qui peut le transmettre à qui elle veut

La première question à poser est donc simple : quel bulletin vous est réellement demandé ? Un employeur privé ne peut pas exiger un bulletin n° 2. Une condamnation qui bloque un dossier n'est pas nécessairement visible sur le document effectivement sollicité.

Ce qui s'efface tout seul

Certaines mentions disparaissent sans démarche. Les condamnations pour contraventions n'apparaissent pas au bulletin n° 2. Les décisions prononcées à l'égard des mineurs en sont également exclues. Une dispense de peine, une déclaration de culpabilité sans peine ou une amnistie produisent leurs propres effets. Le sursis, lorsqu'il n'est pas révoqué à l'issue du délai d'épreuve, entraîne le retrait de la mention du bulletin n° 2.

Avant d'engager une procédure, il est donc utile de vérifier ce qui figure effectivement au casier. Le bulletin n° 3 s'obtient gratuitement auprès du Casier judiciaire national.

Les trois voies d'effacement

L'exclusion demandée au moment du jugement. C'est la voie la plus efficace, et la plus souvent manquée. Le tribunal peut, dans sa décision de condamnation, exclure expressément la mention de celle-ci du bulletin n° 2. Cette demande se formule à l'audience, par conclusions, avant que la juridiction ne statue. Elle suppose donc d'avoir été anticipée lors de la convocation devant le tribunal ou de la CRPC.

La requête en effacement du bulletin n° 2. Elle se présente après la condamnation, devant la juridiction qui l'a prononcée. Elle ne modifie pas le bulletin n° 1 : la condamnation reste connue des autorités judiciaires, mais cesse d'apparaître sur le relevé transmis aux administrations et aux employeurs concernés.

L'effacement anticipé du bulletin n° 1. Il relève de la chambre de l'instruction de la cour d'appel, sur le fondement de l'article 770 du code de procédure pénale, et concerne notamment les décisions relatives aux mineurs. Les conditions en sont plus strictes.

La réhabilitation, qui va plus loin

La réhabilitation ne se limite pas au casier : elle efface la condamnation et met fin aux incapacités qui en découlent.

Elle est légale lorsqu'elle intervient de plein droit à l'issue d'un délai courant à compter de l'exécution de la peine, variable selon la nature de la condamnation. Elle est judiciaire lorsqu'elle est demandée à la chambre de l'instruction, ce qui suppose un délai d'épreuve et l'exécution complète de la peine, y compris le paiement des amendes et des dommages et intérêts dus à la partie civile.

Cette dernière condition est celle qui fait échouer le plus grand nombre de requêtes : un reliquat d'amende ou une indemnisation non réglée suffit à rendre la demande irrecevable.

Registres et archives judiciaires évoquant les bulletins du casier judiciaire
Trois bulletins, trois régimes d'accès. La procédure applicable dépend du bulletin réellement demandé.
Ce qui est en jeu

Les conséquences concrètes d'une mention

Une inscription au casier ne produit pas d'effet abstrait. Elle bloque des dossiers précis, et c'est généralement à cette occasion qu'on en découvre l'existence.

  • Emploi public et professions réglementées : accès à la fonction publique, professions de santé, professions juridiques, sécurité privée, transport de personnes, métiers du contact avec des mineurs.
  • Agréments et autorisations : agrément de sécurité privée, licence de débit de boissons, autorisation de détention d'arme, habilitation dans les secteurs sensibles.
  • Titres et nationalité : demande de naturalisation, titre de séjour, où la condamnation est examinée au titre de la condition de bonne conduite.
  • Direction d'entreprise : interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire, incompatibilités attachées à certaines condamnations.
  • Situations personnelles : agrément d'adoption, candidature à certains mandats, accès à certains marchés publics.

Une condamnation ancienne n'est pas nécessairement effacée

C'est une confusion fréquente. L'ancienneté ne suffit pas : les délais d'effacement automatique et de réhabilitation légale courent à compter de l'exécution de la peine, et non de la date des faits ni de celle du jugement. Une amende impayée pendant dix ans repousse d'autant le point de départ du délai.

Ce que l'effacement ne fait pas

L'effacement du bulletin n° 2 ne supprime pas la condamnation du bulletin n° 1 : les juridictions continuent d'en avoir connaissance, notamment pour l'appréciation de la récidive. Il ne supprime pas non plus les mentions figurant dans d'autres fichiers, qui obéissent à leurs propres règles et à leurs propres recours.

Comment le cabinet intervient

Identifier la bonne procédure, puis la conduire

L'essentiel du travail se joue avant la rédaction : une requête présentée sur le mauvais fondement, ou devant la mauvaise juridiction, est rejetée sans examen du fond.

1. Établir l'état exact du casier

Obtenir le bulletin, identifier chaque mention, la juridiction qui l'a prononcée, la nature de la peine et la date de son exécution complète. Vérifier ensuite quel bulletin est réellement demandé dans le dossier bloqué, et si la mention y figure.

2. Déterminer la voie applicable

Effacement du bulletin n° 2, effacement anticipé du bulletin n° 1, réhabilitation légale déjà acquise, réhabilitation judiciaire à demander. Chaque voie a sa juridiction, son délai et ses conditions de recevabilité. Le choix se fait mention par mention, et un dossier peut relever de plusieurs procédures.

3. Vérifier la recevabilité avant de déposer

Délais courus à compter de l'exécution de la peine, paiement intégral des amendes, règlement des dommages et intérêts, absence de condamnation nouvelle pendant le délai d'épreuve. C'est la vérification la plus prosaïque et la plus décisive : une requête déposée trop tôt échoue et retarde la suite.

4. Constituer le dossier de fond

La juridiction apprécie la conduite depuis la condamnation et l'utilité concrète de l'effacement. Situation professionnelle, formation suivie, stabilité familiale, absence d'incident, et surtout le motif précis de la demande : le poste, l'agrément ou la procédure administrative qui se trouve bloqué. Une demande générale se motive mal ; une demande adossée à un dossier identifié se motive.

5. Anticiper, quand c'est encore possible

Lorsque la condamnation n'est pas encore prononcée, la demande d'exclusion de la mention du bulletin n° 2 se formule directement devant la juridiction, au moment du jugement. C'est plus simple, plus rapide et plus souvent accordé qu'une requête présentée des années plus tard. Cette demande fait partie de la préparation d'une audience correctionnelle, au même titre que la discussion sur la peine et son aménagement.

Questions fréquentes

Questions fréquentes

Le bulletin n° 1 contient l'intégralité des condamnations et n'est accessible qu'aux autorités judiciaires. Le bulletin n° 2, transmis à certaines administrations et employeurs publics, comporte déjà des exclusions légales. Le bulletin n° 3 ne mentionne que les condamnations les plus lourdes et vous est délivré à vous seul, ce qui en fait le seul document que vous pouvez produire vous-même.

Le bulletin n° 3 s'obtient gratuitement auprès du Casier judiciaire national, sur demande de la personne concernée. C'est le premier réflexe utile : il permet de vérifier ce qui est effectivement inscrit avant d'engager la moindre démarche.

Oui, par une requête présentée devant la juridiction qui a prononcé la condamnation. Si elle est accordée, la mention cesse d'apparaître sur le bulletin n° 2 transmis aux administrations et aux employeurs concernés, mais elle subsiste au bulletin n° 1 et reste connue des juridictions.

Oui, et c'est la voie la plus efficace. Le tribunal peut, dans sa décision, exclure expressément la mention de la condamnation du bulletin n° 2. La demande se formule à l'audience, avant que la juridiction ne statue, ce qui suppose de l'avoir préparée en amont.

C'est un mécanisme plus large que l'effacement : elle efface la condamnation et met fin aux incapacités qui en découlent. Elle est légale lorsqu'elle intervient de plein droit à l'issue d'un délai courant à compter de l'exécution de la peine, et judiciaire lorsqu'elle est demandée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel.

À compter de l'exécution de la peine, et non de la date des faits ou du jugement. Une amende non réglée ou des dommages et intérêts impayés repoussent donc le point de départ du délai. C'est la cause d'irrecevabilité la plus fréquente.

Pas nécessairement. Certaines mentions disparaissent seules, comme les contraventions au bulletin n° 2 ou les décisions concernant les mineurs, et un sursis non révoqué entraîne un retrait à l'issue du délai d'épreuve. Mais l'ancienneté seule ne suffit pas : il faut vérifier le bulletin.

Un employeur privé ne peut pas exiger un bulletin n° 2. Certains employeurs publics et certaines professions réglementées y ont accès dans les conditions prévues par la loi. C'est pourquoi la première question à examiner est celle du bulletin réellement demandé dans votre dossier.

Page rédigée par Maître Hector Lajouanie, avocat au barreau de Versailles, ancien secrétaire de la Conférence.

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Le cabinet est situé au sein d'un hôtel particulier qui jouxte le château de Versailles, au 4 place Gambetta, 78000 Versailles.

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