Droit pénal - matière criminelle

Avocat homicide et tentative de meurtre devant la cour d'assises

Une accusation d'homicide se joue sur une seule question : l'intention de donner la mort était-elle établie ? De la réponse dépend un écart de quinze ans de réclusion. Maître Hector Lajouanie, avocat pénaliste au barreau de Versailles, intervient dès la garde à vue et plaide devant les juridictions criminelles.

Mis à jour le 29 juillet 2026

Le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui, défini par l'article 221-1 du code pénal et puni de trente ans de réclusion criminelle. Lorsqu'il est commis avec préméditation ou guet-apens, il devient un assassinat, puni de la réclusion criminelle à perpétuité par l'article 221-3. La tentative de meurtre est punie des mêmes peines que le meurtre consommé, mais elle suppose un commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire de son auteur. Tout repose sur un élément que rien ne rend visible : l'intention de donner la mort. Sans elle, les mêmes faits relèvent des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, punies de quinze ans de réclusion. C'est sur cette frontière que se construit la défense.

Votre situation

L'intention de donner la mort, la seule vraie question

Meurtre, assassinat, violences mortelles : trois qualifications, trois échelles

Les mêmes faits matériels peuvent recevoir trois qualifications différentes selon ce que l'accusation parvient à établir sur l'état d'esprit de leur auteur.

Si l'intention de donner la mort est retenue, c'est un meurtre : trente ans de réclusion criminelle. Si cette intention s'accompagne d'une préméditation ou d'un guet-apens, c'est un assassinat : la réclusion criminelle à perpétuité. Si l'intention de donner la mort n'est pas établie mais que des violences volontaires ont entraîné le décès, c'est le crime de l'article 222-7 : quinze ans de réclusion.

Entre le meurtre et les violences ayant entraîné la mort, l'écart est de quinze ans. C'est le plus grand levier de requalification du droit pénal français, et il ne se joue pas sur les faits mais sur leur lecture.

Comment l'intention se démontre, et comment elle se discute

Personne ne peut lire dans l'esprit d'un accusé. L'accusation raisonne donc par indices : la zone du corps visée, la nature de l'arme employée, le nombre et la force des coups, la persistance après la première atteinte, les propos tenus avant et après, le comportement une fois les faits commis.

Chacun de ces indices se discute. Un coup unique porté dans un mouvement de panique, une arme saisie sur place plutôt qu'apportée, l'appel des secours par l'auteur lui-même : autant d'éléments qui pèsent en sens inverse. La défense ne conteste pas le décès, elle conteste ce qu'on en déduit.

La tentative : le désistement volontaire

Pour qu'une tentative soit punissable, l'article 121-5 du code pénal exige deux conditions. Un commencement d'exécution, c'est-à-dire un acte tendant directement et immédiatement à la consommation de l'infraction. Et l'absence de désistement volontaire.

Cette seconde condition est décisive et presque jamais expliquée. Si l'auteur a renoncé de son plein gré, la tentative n'est pas punissable. Si l'infraction n'a pas abouti pour des raisons indépendantes de sa volonté, comme l'intervention d'un tiers, la fuite de la victime ou l'enrayement d'une arme, elle l'est.

Toute la discussion porte donc sur l'origine de l'interruption : venait-elle de l'auteur, ou des circonstances ? C'est le premier point à établir dans un dossier de tentative.

La légitime défense

Elle suppose une atteinte injustifiée, une riposte simultanée et une riposte proportionnée. La loi prévoit en outre une présomption dans certaines situations, notamment pour repousser de nuit une entrée par effraction dans un lieu habité. Cette présomption n'est pas irréfragable, mais elle déplace la discussion.

Salle d'audience de cour d'assises où sont jugés les crimes d'homicide volontaire
Devant la cour d'assises, tout se plaide à l'oral, devant des jurés tirés au sort.
Ce que vous risquez

Les peines encourues

Peines encourues en matière d'atteinte volontaire ou involontaire à la vie
InfractionTextePeine encourue
MeurtreArt. 221-130 ans de réclusion criminelle
Meurtre aggravé (mineur de quinze ans, ascendant, personne vulnérable, conjoint, dépositaire de l'autorité publique)Art. 221-4Réclusion criminelle à perpétuité
Assassinat, meurtre avec préméditation ou guet-apensArt. 221-3Réclusion criminelle à perpétuité
Meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crimeArt. 221-2Réclusion criminelle à perpétuité
EmpoisonnementArt. 221-530 ans de réclusion criminelle
Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donnerArt. 222-715 ans de réclusion criminelle
Homicide involontaireArt. 221-63 ans et 45 000 €
Homicide routierArt. 221-187 ans et 100 000 €

La tentative de meurtre est punie des mêmes peines que le meurtre consommé.

La juridiction n'est pas la même que pour les autres crimes

Point souvent mal compris. Depuis 2023, les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion relèvent de la cour criminelle départementale, composée de cinq magistrats professionnels sans jury.

Le meurtre étant puni de trente ans, il échappe à cette juridiction et reste jugé par la cour d'assises, avec des jurés tirés au sort. Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, punies de quinze ans, relèvent en revanche de la cour criminelle départementale.

Une requalification ne change donc pas seulement la peine encourue : elle change la juridiction, la composition qui juge, et la manière dont un dossier se plaide.

L'homicide routier, une catégorie nouvelle

La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 a créé un délit autonome d'homicide routier, inséré aux articles 221-18 à 221-21 du code pénal, distinct de l'homicide involontaire. Il vise le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ayant causé la mort dans certaines circonstances aggravantes, et il est puni de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Ces dossiers relèvent d'une logique de défense propre, traitée dans le pôle droit routier du cabinet.

Comment le cabinet intervient

Un dossier criminel se construit sur des années

Contrairement aux autres pages de ce site, il n'est pas question ici d'audience à quelques semaines. Un dossier criminel passe obligatoirement par une information judiciaire, et le temps qui s'écoule entre la mise en examen et l'audience se compte en années. Ce temps n'est pas un temps d'attente : c'est là que tout se joue.

Les premières quarante-huit heures

Ce qui est dit en garde à vue, hors la présence d'un avocat et sans connaissance du dossier, sera relu et opposé pendant toute la procédure. Dans un dossier criminel, une version initiale mal posée ne se corrige jamais complètement : chaque évolution ultérieure sera présentée comme une contradiction.

La bataille des expertises

C'est le cœur de l'instruction. Autopsie et rapport médico-légal, dont les conclusions sur la cause exacte du décès, le nombre et la chronologie des atteintes conditionnent la qualification. Expertises balistiques ou de trace. Expertise psychiatrique et psychologique de la personne mise en examen, qui détermine la responsabilité pénale et son éventuelle altération. Analyses biologiques et téléphonie.

Le cabinet ne subit pas ces rapports : il en discute la méthodologie, sollicite des compléments et demande des contre-expertises lorsque les conclusions sont insuffisamment étayées. Une expertise non contestée dans les délais devient un fait acquis.

Le travail sur la personnalité, dans la durée

Devant une cour d'assises, la personne compte autant que les faits. Ce volet se construit sur toute la durée de l'instruction : parcours, éléments de contexte, prise en charge médicale ou psychologique engagée, évolution depuis les faits, témoignages de proches recueillis dans les formes. Ce n'est pas un dossier que l'on assemble le mois précédant l'audience.

La détention provisoire

Elle est la règle dans ces procédures. Des demandes de mise en liberté peuvent être déposées à tout moment et les décisions du juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel devant la chambre de l'instruction. Chaque échéance de renouvellement est un rendez-vous à préparer, pas une formalité à subir.

Les nullités, dans une fenêtre de six mois

Régularité de l'interpellation et de la garde à vue, conditions des perquisitions et de la préservation de la scène, traçabilité et intégrité des scellés, régularité des réquisitions d'expertise, exploitation des données de téléphonie et de vidéosurveillance, respect du contradictoire lors des reconstitutions.

Devant le juge d'instruction, la personne mise en examen dispose de six mois à compter de la notification de sa mise en examen pour soulever les nullités des actes antérieurs, sous peine d'irrecevabilité. Dans une procédure qui durera plusieurs années, cette fenêtre se referme au tout début.

L'audience

Une audience d'assises se tient sur plusieurs jours et repose entièrement sur l'oralité. Rien de ce qui n'est pas dit devant les jurés n'existe. L'ordre des témoins, la conduite des interrogatoires, la préparation de l'accusé à sa propre parole se travaillent des mois à l'avance.

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur l'homicide et la tentative de meurtre

Le meurtre suppose l'intention de donner la mort et il est puni de trente ans de réclusion criminelle. L'assassinat est un meurtre commis avec préméditation ou guet-apens, puni de la réclusion criminelle à perpétuité. L'homicide involontaire suppose au contraire l'absence de toute intention de tuer et résulte d'une maladresse, d'une imprudence ou d'un manquement à une obligation de sécurité : c'est un délit puni de trois ans d'emprisonnement.

Trente ans de réclusion criminelle. La peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le meurtre est commis avec préméditation, sur un mineur de quinze ans, sur un ascendant, sur une personne vulnérable, sur le conjoint, sur une personne dépositaire de l'autorité publique, ou lorsqu'il précède, accompagne ou suit un autre crime.

Oui. La tentative est punie des mêmes peines que l'infraction consommée. Encore faut-il qu'elle soit caractérisée, ce qui suppose un commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire de son auteur.

C'est le fait, pour l'auteur, d'avoir renoncé de son plein gré avant que l'infraction ne soit consommée. Dans ce cas, la tentative n'est pas punissable. À l'inverse, lorsque l'infraction n'a pas abouti pour des raisons extérieures à sa volonté, comme l'intervention d'un tiers ou la fuite de la victime, la tentative reste punissable. Établir l'origine de l'interruption est souvent le premier enjeu de la défense.

Par le seul élément intentionnel. Les faits matériels peuvent être identiques : ce qui change, c'est que l'auteur ait voulu ou non donner la mort. Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion, contre trente ans pour le meurtre. Cette requalification est le principal enjeu de nombreux dossiers criminels.

La cour d'assises, avec des jurés tirés au sort, car le meurtre est puni de trente ans de réclusion. La cour criminelle départementale, composée de cinq magistrats professionnels sans jury, ne connaît que des crimes punis de quinze ou vingt ans. Une requalification en violences ayant entraîné la mort ferait donc changer la juridiction elle-même.

Plusieurs années. L'information judiciaire est obligatoire en matière criminelle et intègre des expertises longues. La personne mise en examen est fréquemment placée en détention provisoire pendant cette période. Ce délai est aussi celui dont dispose la défense pour obtenir des actes, contester les expertises et construire le dossier qui sera plaidé.

La loi du 9 juillet 2025 a créé un délit autonome d'homicide routier, aux articles 221-18 à 221-21 du code pénal, puni de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Il vise le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ayant causé la mort dans certaines circonstances aggravantes. Il demeure une infraction non intentionnelle et se distingue nettement du meurtre.

Page rédigée par Maître Hector Lajouanie, avocat au barreau de Versailles, ancien secrétaire de la Conférence.

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