Avocat droit pénal des mineurs : défendre votre enfant
Un mineur ne peut jamais être entendu sans avocat, et il ne peut pas y renoncer. Maître Hector Lajouanie, avocat pénaliste au barreau de Versailles, intervient dès l'appel du commissariat et devant le juge des enfants.
Mis à jour le 29 juillet 2026

Le droit pénal des mineurs est régi par le code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021 en remplacement de l'ordonnance du 2 février 1945. Il repose sur trois principes : la primauté de l'éducatif sur le répressif, la spécialisation des juridictions, et l'atténuation des peines. Un mineur de moins de treize ans est présumé ne pas être capable de discernement, un mineur d'au moins treize ans est présumé l'être, ces deux présomptions pouvant être renversées. Un mineur reconnu responsable encourt en principe la moitié de la peine prévue pour un majeur : c'est l'excuse de minorité. Enfin, l'assistance d'un avocat est obligatoire à tous les stades de la procédure, et le mineur ne peut pas y renoncer.
Ce qui arrive à votre enfant, étape par étape
La retenue ou la garde à vue
Le régime dépend de l'âge. Un mineur de moins de treize ans ne peut pas être placé en garde à vue : il peut faire l'objet d'une retenue, mesure plus courte et strictement encadrée, réservée aux infractions les plus graves. À partir de treize ans, la garde à vue devient possible, avec des durées et des conditions plus restrictives que pour un majeur. Le détail des durées applicables aux mineurs, tranche d'âge par tranche d'âge, est présenté dans notre article sur la durée de la garde à vue.
Trois garanties s'appliquent dans tous les cas. Les représentants légaux doivent être informés sans délai. Les auditions font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Et l'avocat est obligatoire : contrairement à un majeur, un mineur ne peut pas renoncer à son assistance.
Cette dernière règle est capitale et souvent ignorée des parents. Si l'on vous dit que votre enfant a accepté d'être entendu seul, cette audition est irrégulière.
Le juge des enfants
Après l'enquête, le dossier est le plus souvent confié au juge des enfants, magistrat spécialisé qui suivra l'affaire de bout en bout. C'est une différence profonde avec la justice des majeurs : le même magistrat instruit, décide des mesures éducatives et, dans certains cas, juge.
La césure : deux audiences, pas une
C'est la mécanique centrale du code de 2021, et elle surprend beaucoup de parents.
Le procès est coupé en deux. Une première audience statue sur la culpabilité, rapidement après les faits. Puis s'ouvre une période de mise à l'épreuve éducative, de plusieurs mois, pendant laquelle des mesures sont mises en place et le comportement du mineur est observé. Une seconde audience, dite audience de sanction, décide alors de la suite.
Cette période intermédiaire est un temps utile, pas un temps mort. Une scolarité reprise, un suivi engagé, un travail entamé, une indemnisation de la victime pèsent directement sur la décision finale. C'est là que se joue l'essentiel, et c'est là que la plupart des familles se croient à tort en attente.
Une procédure d'audience unique existe, où culpabilité et sanction sont tranchées le même jour, mais elle reste une exception.
Ce qui a changé, et ce qui n'a pas changé, en 2025
La loi du 23 juin 2025 a modifié le code de la justice pénale des mineurs, mais le Conseil constitutionnel, par une décision du 19 juin 2025, en avait déjà censuré les dispositions les plus lourdes.
Concrètement : il n'existe pas de comparution immédiate pour les mineurs, l'excuse de minorité n'a pas été inversée, la durée de la détention provisoire n'a pas été allongée, et le recours à l'audience unique n'a pas été étendu. Plusieurs contenus en ligne, y compris récents, affirment le contraire.
Ce qui subsiste est plus circonscrit : depuis le 25 juin 2025, un mineur d'au moins treize ans peut être placé sous surveillance électronique dans deux hypothèses limitées, les infractions à caractère terroriste et certaines infractions commises en bande organisée.

Ce que votre enfant encourt réellement
Le discernement, première question
Aucune responsabilité pénale n'est possible sans discernement. Un mineur de moins de treize ans est présumé ne pas en être capable, ce qui fait obstacle à toute condamnation, sauf à ce que cette présomption soit renversée. À partir de treize ans, la présomption s'inverse, et c'est alors à la défense de démontrer, le cas échéant, l'absence de discernement au moment des faits.
L'excuse de minorité
Un mineur déclaré responsable encourt la moitié de la peine prévue pour un majeur. Les juridictions pour mineurs ne peuvent pas prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue.
Cette atténuation est de droit jusqu'à seize ans. Entre seize et dix-huit ans, elle demeure le principe, mais la juridiction peut l'écarter par une décision spécialement motivée. Obtenir son maintien est l'un des objectifs concrets de la défense sur cette tranche d'âge.
Les mesures éducatives, qui ne sont pas des peines
La réponse principale reste éducative : mesure éducative judiciaire pouvant comporter un accompagnement, un placement, une réparation à l'égard de la victime, une obligation de soins ou de formation, un stage de citoyenneté. Ces mesures ne sont pas des sanctions pénales et n'ont pas les mêmes conséquences.
Les peines et le casier judiciaire
Des peines restent possibles pour les mineurs d'au moins treize ans : amende, travail d'intérêt général à partir de seize ans, sursis, emprisonnement. La détention provisoire et l'incarcération existent, mais elles sont strictement encadrées et demeurent l'exception.
Les condamnations prononcées par une juridiction pour mineurs sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elles ne figurent en revanche pas au bulletin n° 3, celui que peut demander un employeur. La question de l'effacement du casier judiciaire se pose et se travaille.
Et les parents ?
Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait : les parents ne peuvent pas être condamnés pour l'infraction commise par leur enfant. Leur responsabilité civile est en revanche engagée pour la réparation du dommage causé, et leur implication dans le suivi de la mesure éducative est attendue par la juridiction.
Le rôle du cabinet auprès du mineur et de sa famille
Répondre à l'appel du commissariat
C'est presque toujours ainsi que commence un dossier. Le cabinet se désigne, vérifie le régime applicable à l'âge de l'enfant, contrôle que les représentants légaux ont bien été informés et que l'enregistrement audiovisuel est effectif, puis s'entretient avec le mineur avant toute audition.
Expliquer au mineur, et séparément aux parents
Ce sont deux conversations distinctes et elles ne se confondent pas. L'avocat est celui du mineur, pas celui des parents, et le mineur doit comprendre qu'il peut parler librement. En parallèle, les parents ont besoin de comprendre la procédure, ses échéances et ce qu'on attend d'eux. Confondre les deux registres est une erreur fréquente et coûteuse.
Discuter le discernement et la qualification
Selon l'âge, la question du discernement peut être déterminante. S'y ajoute, comme pour un majeur, la discussion de la qualification retenue et des circonstances aggravantes, qu'il s'agisse de violences volontaires, de vol ou de recel, de stupéfiants ou de cyberharcèlement.
Faire de la mise à l'épreuve éducative un atout
C'est le travail le plus concret et le plus utile. Reprise ou aménagement de la scolarité, engagement d'un suivi psychologique, formation ou apprentissage, démarche de réparation à l'égard de la victime. Ces éléments se construisent pendant la période intermédiaire et se documentent pour l'audience de sanction. Une famille accompagnée sur ce terrain obtient des décisions différentes.
Plaider le maintien de l'excuse de minorité
Pour les seize à dix-huit ans, la juridiction peut l'écarter par décision spécialement motivée. Cette motivation se combat, et son maintien divise par deux la peine encourue.
Contrôler la régularité de la procédure
Audition menée sans avocat, absence ou défaut d'enregistrement audiovisuel, information tardive des représentants légaux, dépassement de la durée de retenue ou de garde à vue, non-respect du régime propre à la tranche d'âge, saisine irrégulière de la juridiction.
Les garanties propres aux mineurs sont plus nombreuses que celles des majeurs, et leur méconnaissance est fréquente dans les procédures traitées en urgence. Ces exceptions se soulèvent dans des formes et des délais stricts, avant toute défense au fond.
Questions fréquentes sur la justice pénale des mineurs
Il n'y a pas d'âge fixe. La responsabilité suppose le discernement. Un mineur de moins de treize ans est présumé ne pas être capable de discernement, un mineur d'au moins treize ans est présumé l'être. Ces deux présomptions peuvent être renversées au regard des circonstances et de la personnalité de l'enfant.
Non. L'assistance d'un avocat est obligatoire pour un mineur à tous les stades de la procédure, et il ne peut pas y renoncer, contrairement à un majeur. Une audition menée sans avocat est irrégulière et peut être contestée.
Non. Il peut faire l'objet d'une retenue, mesure distincte, plus courte et réservée aux infractions les plus graves. La garde à vue n'est possible qu'à partir de treize ans, avec un régime plus restrictif que celui des majeurs.
C'est l'atténuation de peine dont bénéficie un mineur reconnu responsable : il encourt la moitié de la peine prévue pour un majeur. Elle est de droit jusqu'à seize ans. Entre seize et dix-huit ans, elle reste le principe mais la juridiction peut l'écarter par une décision spécialement motivée.
Non. La loi du 23 juin 2025 prévoyait de l'instaurer pour les mineurs d'au moins seize ans, mais cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 juin 2025. Plusieurs sources en ligne, y compris récentes, affirment à tort le contraire.
C'est la césure du procès pénal instaurée par le code de la justice pénale des mineurs. Une première audience statue sur la culpabilité, puis s'ouvre une période de mise à l'épreuve éducative de plusieurs mois, et une seconde audience décide de la sanction. Ce qui est accompli pendant cette période pèse directement sur la décision finale.
Les condamnations prononcées par une juridiction pour mineurs figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire, mais pas au bulletin n° 3, celui qu'un employeur peut demander. Les mesures éducatives, qui ne sont pas des peines, n'ont pas les mêmes conséquences. Une demande d'effacement peut par ailleurs être envisagée.
Non. Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Les parents ne peuvent pas être condamnés à la place de leur enfant. Leur responsabilité civile est en revanche engagée pour la réparation du dommage causé à la victime, et leur implication dans le suivi des mesures est attendue par la juridiction.
Les procédures concernées
Les qualifications fréquentes
Page rédigée par Maître Hector Lajouanie, avocat au barreau de Versailles, ancien secrétaire de la Conférence.
Hector Lajouanie vous reçoit sur rendez-vous à son cabinet
Le cabinet est situé au sein d'un hôtel particulier qui jouxte le château de Versailles, au 4 place Gambetta, 78000 Versailles.
Maître Hector Lajouanie vous contactera personnellement afin d'évoquer avec vous votre situation et de vous fixer rendez-vous.
